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Le dispositif du travail associatif, tel qu’il existait en 2021, n’a pas été prolongé en 2022. A partir du 1er janvier 2022, ce dispositif a été remplacé par le régime de l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969. Ce régime a été élargi pour permettre l’engagement de travailleurs pour exercer des activités qui relevaient auparavant du dispositif du travail associatif

Le dispositif de l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre permet l’engagement de travailleurs pour des activités bien définies sans devoir payer les cotisations de sécurités sociales sur le salaire lié à ces activités. Ce système est à présent étendu aux activités qui relevaient auparavant du régime du travail associatif.

Le régime de sécurité sociale est publié au Moniteur belge du 30 décembre 2021. L’ONSS nous a fourni les instructions comment déclarer ce genre de prestations à l’ONSS. Les aspects contractuelsont été publiés le 31 mars 2022. Les règles fiscales ont été publiées au MB du 6 mai 2022.

1. Activités autorisées dans le cadre de l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969

Les employeurs et les activités qui relèveront du régime de l’article 17 à partir du 1er janvier 2022 sont les suivantes :

  • L’Etat, les Communautés, les Régions et les administrations provinciales et locales pour les personnes occupées dans un emploi comportant des prestations de travail accomplies :
    • en qualité de chef responsable, d’intendant, d’économe, de moniteur ou de moniteur adjoint au cours de vacances sportives organisées pendant les vacances scolaires et les journées ou parties de journées libres dans l’enseignement ;
    • comme animateur d’activités socio-culturelles et sportives pendant les journées ou parties de journées libres dans l’enseignement ;
    • sous forme d’initiation, de démonstration ou de conférence qui ont lieu après 16 heures 30 ou pendant les journées ou parties de journées libres dans l’enseignement.
  • La RTBF, la VRT et la BRF pour les personnes qui, reprises dans le cadre organique de leur personnel, sont en outre occupées en qualité d’artistes .
  • l’Etat, les Communautés, les Régions, les administrations provinciales et locales, de même que les employeurs organisés en tant qu’association sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial, qui organisent des colonies de vacances, plaines de jeux et campements de sport et les personnes qu’ils occupent en qualité d’intendant, d’économe, de moniteur ou de surveillant exclusivement pendant les vacances scolaires ;
  • les organisations reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, et qui ont pour mission de dispenser une formation socioculturelle et/ou une initiation sportive et/ou activités sportives et les personnes que ces organisations occupent comme animateur, chef, moniteur, coordinateur, entraineur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, responsable du terrain ou du matériel, formateur, coach, responsable de processus en dehors de leurs heures de travail ou scolaires ou pendant les vacances scolaires;
  • les organisations du secteur des arts amateurs reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, qui occupent des personnes en tant qu’enseignants, formateurs, coachs et responsables de processus artistiques ou techniques (artistiques) et dont les prestations ne sont pas des prestations artistiques déjà couvertes ou éligibles au titre d’indemnités forfaitaires de défraiement;
  • Les pouvoirs organisateurs des écoles subsidiées par une Communauté pour les personnes occupées comme animateurs d’activités socio-culturelles et sportives pendant les journées ou parties de journées libres dans l’enseignement ;
  • Les organisateurs de manifestations sportives et les personnes qu’ils occupent exclusivement le jour de ces manifestations, à l’exclusion des sportifs rémunérés ;
  • Les organisateurs de manifestations socioculturelles et les personnes qu’ils occupent pour un maximum de 32 heures à répartir selon les besoins le jour de l’évènement et 3 jours avant ou après l’évènement, à l’exclusion des prestations artistiques couvertes ou éligibles au titre d’indemnités forfaitaires de défraiement.

A partir de 2022, les activités qui relèvent du sport et du secteur socio-culturel ne pourront plus être exercées sous le régime du travail associatif mais bien sous le dispositif de l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969.

Des prestations sous le dispositif de l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 ne sont pas possible si au cours d’une période d’un an qui précède le début des prestations :

  • l’employeur et le travailleur étaient liés par un contrat de travail, une affectation statutaire ou un contrat d’entreprise sauf s’il s’agit d’un contrat de travail d’étudiants ou le contrat de travail a pris fin à la suite d’une mise à la pension;
  • le travailleur a effectué des prestations comme intérimaire.

Cette interdiction ne s’applique pas aux prestations suivantes:

  • prestations comme accompagnateur artistique ou technico-artistique dans le secteur des arts amateurs, le secteur artistique ainsi que le secteur de l’éducation culturelle ainsi que des prestations comme animateur de formations, de conférences, de présentations ou de spectacles sur des thèmes culturels, artistiques et sociétaux dans le secteur socio-culturel, de l’éducation culturelle, de l’éducation artistique et des arts. Ces prestations ont dû être livrées par un contrat d’entreprise conclu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. Cette exception est d’application jusqu’au 31 décembre 2022 inclus;
  • Prestations pour la RTBF, la VRT et la BRF par les personnes qui, reprises dans le cadre organique de leur personnel, sont en outre occupées en qualité d’artistes .
  • Prestations sous l’article 17 même.

2. Contrat de travail

Pour pouvoir travailler sous le régime de l’article 17, un contrat de travail doit être conclu. Cela signifie que la loi sur les contrats de travail doit être respectée: contrat de travail écrit en cas de travail à temps partiel et/ou à durée déterminée, respect du salaire minimum et autres obligations sectorielles, durée du travail, repos du dimanche, travail de nuit, …

Le travailleur devra aussi être rémunéré selon les accords sectoriels applicables. Voyez notre documentation sectorielle sous 300 (il s’agit du RMMG) et la 329 pour les salaires minima à respecter et son évolution.

Toutefois, l’occupation dans le cadre de l’article 17 fait l’objet des dérogations suivantes en matière de droit du travail :

  • Pas de salaire garanti en cas de maladie ou d’accident de droit commun,  à moins qu’une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal ne le prévoie.
  • Pas d’application des conventions collectives sur le droit à la formation ;
  • Pas de paiement de suppléments de salaire pour le travail du soir, de la nuit et du dimanche, qui seraient prévus par une convention collective de travail ;
  • Pas de droit à la formation en vertu de la loi du 5 mars 2017 sur le travail faisable et maniable concernant le compte de formation et le droit à la formation si, en ce qui concerne les modalités de formation dans le secteur concerné, aucune convention collective de travail n’a été conclue ;
  • Aucun document social ne doit être conservé ;
  • Possibilité de convenir de délais de préavis différents via le contrat de travail individuel, sauf si une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal y déroge :
    • 14 jours si le contrat de travail est conclu pour une durée inférieure à six mois ou si le contrat est conclu pour une durée indéterminée et le travailleur a une ancienneté de moins de 6 mois;
    • Un mois si le contrat est conclu pour une durée d’au moins six mois ou si le contrat est conclu est conclu pour une durée indéterminée et le travailleur a une ancienneté d’au moins 6 mois .

3. Cotisations de sécurité sociale

Les prestations dans le cadre de l’article 17 sont exonérées de cotisations de sécurité sociale à condition que ces prestations chez un ou plusieurs employeurs restent limitées de la manière suivante :

  • Activités dans le secteur sportif : 450 heures/an avec un plafond de 150 heures par trimestre à l’exception du 3ème trimestre, pour lequel le plafond est de 285 heures.
  • Toutes les autres activités prévues par l’article 17 :300 heures/an avec un plafond de 100 heures par trimestre, à l’exception du 3ème trimestre, pour lequel le plafond est de 190 heures.

Il est possible de combiner les activités qui tombent sous le champ de chacun des deux contingents. Dans ce cas, le plafond total pour l’ensemble des activités combinées est de 450heures/an.  

Le plafond est limité à 190 heures/an pour les étudiants.  Concrètement, cela signifie qu’un étudiant qui travaille dans le cadre de l’article 17 et qui travaille également sous statut étudiant dans la même année calendrier, peut accumuler un maximum de 190 heures dans le cadre de l’article 17 (indépendamment de l' »activité ») et 475 heures en tant qu’étudiant, le quota trimestriel restant applicable. S’il dépasse les 190 heures, les heures seront déduites de son quota d’étudiant (475 heures).

  • Activités pour la VRT, RTBF ou BRF : 25 jours par an

Important ! Si l’occupation excède les quotas susmentionnés, l’ensemble des heures de travail prestées auprès de l’employeur chez qui le dépassement a lieu sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, et ce, pour toutes les rémunérations payées au travailleur par ce même employeur au cours de l’année civile.

Le travailleur pourra consulter sur le site www.travailassociatif.be son contingent. Dans une phase suivante l’employeur pourra aussi consulter ce contingent selon le même système que student@work, donc en demandant un code avec lequel l’employeur pourra consulter les données.

4. Fiscalité

les rétributions pour des activités exercées dans le cadre de l’article 17 AR ONSS, a l’exception de celles exercées pour La RTBF, la VRT et la BRF, et qui sont exonérées de cotisations sociales sont des revenus divers et imposées à la fin de l’année au taux de 20 % après une déduction forfaitaire de 50 %, donc finalement à 10%. Cela correspond au régime fiscal du travail associatif précédent. Ces rétributions comprennent toutes les rétributions pour l’emploi, y compris les rétributions telles que visées à l’article 38 du CIR et les indemnités en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de revenus. Il s’agit donc aussi bien de rétributions que de certains avantages et indemnités.

Il n’y aura pas de PP à retenir mais une fiche fiscale devra être établie. Nous ne savons à ce jour pas encore laquelle.

Si les quota d’heures ou un plafond annuel de 6.390 € (montant applicable en 2022) sont dépassés, les revenus seront considérés comme des revenus professionnels et traités tels quels au niveau imposition définitive et précompte professionnel. Les remboursements de frais propre à l’employeur ne sont pas des revenus qui entrent en ligne de compte pour contrôler ce plafond.

5. Déclaration des prestations dans le cadre de l’article 17 via une Dimona

5.1. Général

Etant donné que les activités sont exonérées de cotisations sociales, aucune DmfA ne doit être effectuée.

L’occupation doit faire l’objet d’une Dimona:

  • S17 : secteur du sport;
  • O17 : secteur socio-culturel et autres;
  • T17 : télévision publique (VRT, RTBF, BRF).

Les employeurs qui n’emploient pas d’autres personnes, et qui n’ont pas encore fait de déclaration Dimona, doivent s’identifier auprès des services de l’ONSS via un WIDE pour pouvoir faire ces déclarations.

Ces nouvelles règles s’appliquent également aux personnes qui ont déjà bénéficié du système de l’article 17 avant le 1er janvier 2022.

5.2. Identification

Etant donné que le travailleur et l’employeur sont liés par un contrat de travail, les employeurs entrant dans le nouveau régime des « Articles 17 » doivent s’identifier auprès de l’ONSS.

Pour ce faire, l’application « WIDE » a été adaptée pour permettre à ces employeurs de s’identifier. Même quand il n’y a pas de personnel assujetti dans l’entreprise, un matricule définitif sera attribué.

5.3. Aspects techniques Dimona

En Dimona, 3 nouveaux types travailleurs article 17 ont été créés selon le secteur d’activité dans lequel l’activité s’exerce et pour lesquels des contingents maximums différents s’appliquent :

  • T17 – pour les activités article 17 chez les employeurs suivants : la RTBF, la VRT et la BRF :
    • Contingent annuel de 25 jours.
    • Pas de contingent trimestriel
  • O17 – pour les secteurs socio-culturels et autres secteurs :
    • Contingent annuel de 300 heures (190 heures si cumul STU et O17) et
    • Contingents trimestriels de 100 heures pour les 1er, 2e et 4e trimestre et de 190 heures pour le 3e  trimestre
  • S17 – pour le secteur sportif :
    • Contingent annuel de 450 heures (190 heures si cumul STU et S17) et
    • Contingents trimestriels de 150 heures pour les 1er, 2e et 4e trimestre et de 285 heures pour le 3e trimestre.

Une même personne peut exercer des prestations dans les 3 secteurs ce qui signifie que les prestations peuvent se cumuler mais jusqu’à un maximum total d’heures de prestations de 450 heures annuelles (190 heures si cumul travail étudiant avec cotisation de solidarité et travail associatif) en tenant compte du fait que les contingents de 300 heures dans le secteur socioculturel et autres secteurs et de 25 jours chez les employeurs de télévision publique doivent être respectés.

Si une même personne effectue des prestations chez un des employeurs de télévision publique et dans un ou les 2 autres secteurs, ses jours seront transformés en heures (8 heures par jour presté) qui seront comptabilisées dans les contingents en heures maximum des secteurs en question.

Contenu de la déclaration :

  1. Matricule (provisoire) ou BCE de l’employeur
  2. Registre national du travailleur ou PID’s de la personne (Nom, prénom, date de naissance, adresse,…).
  3. Dates de début et de fin de prestation par trimestre
  4. La commission paritaire « XXX »
  5. Le type de travailleur (S17 – O17 – T17 en fonction du secteur).
  6. Nombre d’heures (ou jours pour les T17) déclarés.

Points d’attention :

  1. Ces types de travailleurs ne sont valables qu’à partir du 01/01/2022 ;
  2. Les déclarations doivent se faire trimestre par trimestre, de plus la déclaration ne peut se faire plus de 15 jours avant le début du trimestre ;
  3. Les heures sont déclarées par période sans heure de début ni heure de fin ;
  4. Chaque heure entamée est considérée comme une heure complète ;
  5. Toute déclaration qui excède un des contingents trimestriel ou annuel relatif à la mesure recevra l’anomalie bloquante « 90017-369 – dépassement de contingent » .
  6. L’introduction des Dimona seront possibles à partir du 7 avril 2022.
  7. Les déclarations Dimona du 1er janvier au 7 avril 2022 doivent être introduites le plus rapidement possible pour que les contingents soient à jour aussi vite que possible. Cela concerne également les Dimona article 17 qui auraient été introduites en jours selon l’ancien système pour cette période et qui doivent être annulées puis recréées en heures.

5.4. Consultation des divers contingents du travail associatif ou article 17

Un nouvel applicatif de consultation « Travail associatif » sera mis à disposition et permettra de consulter les contingents ainsi que les heures encore autorisées par le travailleur dans chaque secteur.

Ce dernier sera disponible également à partir du 07 avril 2022 sur le site existant www.travailassociatif.be.

L’interaction entre les contingents ‘Article 17’ et ‘Etudiant’ sera intégrée dans le calcul du contingent qui reste consultable via le site www.studentatwork.be.

5.5. Exemples de déclarations et décompte de contingents du travail associatif ou article 17 :

  • Cumul de contingents S17 et O17 :

1. Pour le 1er trimestre 2022 :

  • On déclare 100 heures en O17.
    • Le contingent trimestriel O17 est atteint.
    • Le contingent trimestriel S17 est déduit de ces 100 heures.
  • On déclare également 100 heures S17
    • Déclaration refusée car le contingent trimestriel S17 est dépassé ( 100h + 100h = 200heures).

2. Pour le 1er trimestre 2022 :

  • On déclare 100 heures en O17.
    • Le contingent trimestriel O17 est atteint.
    • Le contingent trimestriel S17 est déduit de ces 100 heures.
  • On déclare également 50 heures S17
    • Le contingent trimestriel S17 est atteint ( 100h O17 + 50h S17).
  • Contingents :
    • O17 = 200 heures (300heures – 100heures O17 au T1).
    • S17 = 300 heures ( 450 – 100 heures O17 T1 – 50heures S17 T1)
    • T17 = 25 jours.

 

  • Cumul d’heures articles 17 et heures étudiantes :

1. Limitation des contingents activités complémentaires et articles 17 :

  • On déclare 200 heures « STU » (étudiant) pour le 1er trimestre 2022.
    • Les contingents annuels des types S17 et O17 seront limités à 190heures.
  • On déclare 100 heures O17
    •  Le contingent trimestriel O17 est atteint, et le contingent annuel restant est de 90 heures ( 190 heures – 100 heures O17).

2. Diminution du contingent « STU » :

  • On déclare 150 heures S17 au 1er trimestre 2022
  • On déclare 150 heures S17 au 2e trimestre 2022
    • Contingent S17 annuel restant = 150 heures ( 450 – 150 T1 – 150 T2).
  • On déclare 200 heures « STU » au 3e trimestre 2022
    • Le contingent STU = 165 heures ( 475 heures – 200 heures STU – 110 heures « article 17 »). En effet, le contingent « STU » doit être diminué de toutes les heures excédents 190 en tant qu’article 17.

 

  • Contingent T17 :

1. Cumul chez différents employeurs :

  • Employeur A déclare pour le 1er, 2 et 3 janvier 2022 le travailleur en T17.
  • Employeur B déclare pour le 1er, 2 et 3 janvier 2022 le travailleur en T17.
    • Contingent T17 = 19 jours ( 25 jours – 3 Employeur A – 3 Employeur B).

2. Conversion du nombre de jours T17 en heures.

  • Pour le premier trimestre
    • On déclare 10 jours en T17.
      • Contingent T17 = 15 jours ( 25 – 10 jours T17)
      • Contingent trimestriel O17 = 20 heures ( 100h – 10 jours T17 * 8h)
      • Contingent trimestriel S17 = 70 heures ( 150h – 10 jours T17 * 8h)

 

Sources :

  • Arrêté royal du 23 décembre 2021 modifiant plusieurs dispositions relatives à l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (MB du 30 décembre 2021)
  • Loi du 16 mars 2022 modifiant plusieurs dispositions relatives à l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (MB du 31 mars 2022).
  • Loi du 26 avril 2022 fixant le régime fiscal des rétributions pour des activités d’association visées à l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (MB du 6 mai 2022)